##  [compétence / compétent, ente 2 / incompétence / incompétent, ente / juridiction](/juridictionnaire/competence-competent-incompetence-incompetent-juridiction)

1. Précédé immédiatement du verbe *avoir*, le mot *compétence* formateur de la locution *avoir compétence* se construit avec la préposition *pour*. « Le tribunal correctionnel ayant la [saisine](saisine-saisir) d’une action en [contrefaçon](contrefacon-contrefaction-contrefaire-contrefaisant-falsification-falsifier-fausser-faux) n’a pas compétence pour apprécier les faits de concurrence déloyale. » « Le juge a compétence pour prononcer le [divorce](divorcant-divorcante-divorce-divorcer). » Toutefois, s’il est précédé de l’article défini et ne forme plus de ce fait locution, ce mot (que l’on peut remplacer mentalement par le mot *pouvoir*) se construit avec la préposition *de.* « Le commissaire a [statué](statuer) qu’il n’avait pas la compétence d’instruire le différend. » Si, en revanche, il est déterminé en ce cas par un qualificatif ou autrement, il se construit avec la préposition *pour*. « Le commissaire a statué qu’il n’avait pas la compétence nécessaire pour instruire le différend. » La locution *avoir compétence* se construit aussi à l’aide de la préposition *sur* quand il s’agit d’exprimer *l’objet de la compétence* (« Ce tribunal a compétence sur les droits litigieux en cause. ») ou des [locutions prépositives](locutions-adverbiales-et-prepositives) *au regard de* et *en matière de* (ou sa variante *dans telle* (ou telle) *matière*) : « La Cour a compétence au regard de toutes ces questions. » « L’autorité ainsi désignée a compétence en matière de délits et de contrats. » « Avant la Conquête normande en 1066, les tribunaux ecclésiastiques avaient compétence en matière de mariage, de séparation, de légitimité, de testament et d’administration successorale. » « Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les textes. »

En construction passive, *être compétent* ne se construit pas à l’aide de la préposition \[à\], comme à l’article 34 du *Code de procédure civile*, mais avec la préposition *pour* ou *sur* au sens de au regard de ou avec la locution prépositive *en matière de*. « Il est compétent pour instruire les [causes](cause) en matière civile. »  *Être compétent pour statuer à titre préjudiciel*. « La Cour d’amirauté est compétente en matière de [collision](abordage-collision) de bateaux. » « La Chambre des lords est compétente pour statuer essentiellement sur des appels [interjetés](interjeter) contre des décisions de la Cour d’appel et des cours divisionnaires de la Haute Cour de justice. » « Cet organisme est compétent sur un ensemble de régions. »

*Être de la compétence* (de quelqu’un, d’une *[juridiction](competence-competent-incompetence-incompetent-juridiction)*) est suivi de la préposition *de*. « Il est de sa compétence de juger ces affaires. » « Il est de la compétence de la juridiction civile de droit commun de connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. »

Toutes ces constructions équivalent sémantiquement à la locution verbale *connaître de*, qui signifie qui *a compétence* *pour* juger, aussi peut-on dire à la place de chacune d’elles pour varier l’expression, *connaître de la question, connaître de l’affaire*.
2. Si, alors, la *compétence juridictionnelle* se définit comme l’aptitude d’un tribunal à *connaître* *d’*une affaire et que cette locution signifie *avoir compétence* *pour* instruire l’affaire, on est fondé à se demander s’il y a [pléonasme](battologie-pleonasme) à dire que tel tribunal *a compétence pour connaître d’une affaire*. Par exemple, la *Loi sur le divorce* (Canada) définit la cour d’appel comme un tribunal *compétent pour connaître des appels* formés contre les décisions d’un autre tribunal. Il faut dire que la formule est si courante en droit qu’elle s’est figée avec le temps et que les juristes l’emploient abondamment, reprenant ce faisant le langage même de la législation. Les nombreuses occurrences dans les codes et chez les auteurs l’attestent : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. » « Le droit du Québec attribue à ses autorités une compétence exclusive pour connaître de l’action qui a donné lieu à la décision étrangère. »

Le pléonasme léger ne doit pas donner lieu à proscription; cependant, pour effacer l’effet pléonastique, on peut dire que le tribunal *a compétence pour instruire* une affaire et pour en décider. On peut tourner aussi autrement : *juridiction ayant [vocation](mission-vocation) à connaître d’une affaire*, *tribunal ayant [mission](mission-vocation) de connaître d’une matière*, *cour étant chargée de connaître d’une question*. « La Cour suprême a vocation à connaître de toutes les affaires qu’elle a accepté de juger. »

Autre tournure pléonastique : *ressortir à la compétence* d’un tribunal. Puisque *ressortir à* signifie *être de la compétence de*, on voit tout de suite pourquoi on cherche à éviter de recourir à cette façon d’exprimer l’idée. On peut dire simplement : cette affaire *ressortit* à la Cour d’appel plutôt que cette affaire \[ressortit à la compétence de\] la Cour d’appel.
3. Le mot *compétence* s’entend de l’ensemble des pouvoirs que le droit reconnaît à un sujet de droit ou à une institution ou encore à un organe de sorte à lui conférer l’aptitude de remplir des fonctions déterminées et d’accomplir les actes juridiques connexes. Ainsi y a-t-il adéquation de sens entre la *compétence* et les pouvoirs, tous deux étant considérés dans cette acception et sous cet éclairage général : une *compétence* est un pouvoir qui permet d’accomplir certains actes, un pouvoir d’agir. Les emplois de ce mot sont multiples, aussi est-on forcé de les regrouper autour de catégories particulières pour organiser la matière : la Constitution *distribue les compétences*. La *compétence* peut être *attribuée* à l’État (*compétence étatique* : pouvoir de l’État de soumettre des personnes physiques ou morales, des biens et des activités à son système juridique) et à ses ordres législatif (*compétence législative* : pouvoir de légiférer, d’édicter des normes juridiques d’application générale ou limitée, d’intérêt public ou privé), exécutif (*compétence exécutive* : pouvoir de donner effet aux ordres émanant de son système juridique et de les exécuter) et judiciaire (*compétence judiciaire* ou *juridictionnelle* : pouvoir d’administrer la justice par le bras de justice, par l’intermédiaire de ses *juridictions*). Dans ce dernier cas, la *compétence* s’entend à la fois du droit et du pouvoir pour les tribunaux de juger des affaires.
4. Les distinctions qui permettent de définir les *sortes de compétence juridictionnelle* s’expriment traditionnellement sous forme de locutions latines. La *compétence s’apprécie* selon divers points de vue. Elle peut être *territoriale* : elle renvoie au *ressort* du tribunal et est *déterminée* en fonction du [domicile](demeure-domicile-habitation-residence), lieu de situation du litige, le tribunal *territorialement compétent* est, règle générale, celui du domicile du défendeur ou du lieu de l’infraction ou du différend : c’est la *compétence* ratione loci. Elle peut être déterminée selon la nature de l’affaire ou de l’objet du litige ou selon la nature de l’accomplissement de l’acte juridique : c’est la *compétence* ratione materiae. Par exemple, le tribunal civil est *compétent* pour instruire les affaires de divorce, qui relèvent des affaires civiles; en France, la Chambre correctionnelle ou la Cour d’assise est *compétente en matière de* délits ou de crimes. En fonction du sujet de droit – personne physique ou morale –, l’habilité à saisir la *juridiction* est la *compétence* ratione personae. Celle qui résulte du fait de l’écoulement du temps ou de la situation temporelle de l’objet du litige est la *compétence* ratione temporis. « L’engagement figurant à l’article XXXI vaut ratione materiae pour les différends énumérés par ce texte. Il concerne ratione personae les États américains parties au Pacte. Il demeure valide ratione temporis tant que cet instrument reste lui-même en vigueur entre ces États. » « Un tribunal compétent dans une affaire criminelle est le tribunal compétent ratione personae (= sur les parties) et ratione materiae (= sur l’objet du litige) et qui a, en droit criminel ou pénal, compétence pour accorder la réparation demandée par le plaignant. » Au Canada, la *compétence* parens patriae est *dévolue* aux cours supérieures des provinces et des territoires. Elle est fondée sur le besoin d’agir pour assurer la protection des personnes qui sont réputées incapables de prendre soin d’elles-mêmes. Ce mécanisme juridique permet d’obtenir une subrogation personnelle pour des enfants ou des adultes négligés, maltraités ou réputés incapables.
5. Autre point de vue permettant de qualifier les *sortes de compétence* : une *compétence* est dite *d’attribution* lorsqu’une norme juridique l’*institue*. Le *titulaire de* *la compétence* n’exerce que les attributions que lui confère l’autorité publique et il n’agit que dans les *limites des compétences* qui lui sont *[assignées](assignation-assigne-assigner)*. Une *compétence* est *fonctionnelle* lorsqu’elle trouve son *fondement* et ses *limites* dans les fonctions qui sont prescrites. Par exemple, s’il y a la *compétence des juridictions*, il y a celle aussi qui est *propre à chaque magistrat*. Le juge ne peut remplir que les fonctions qui s’attachent au grade qu’il occupe dans une hiérarchie judiciaire et il *n’a compétence* *pour* exercer ces fonctions que dans la *juridiction* à laquelle il est affecté, sauf exceptions, notamment celle qui permet à un juge d’une *juridiction supérieure* de remplacer un juge d’une autre *juridiction*.

Enfin, la *compétence* peut être *implicite* ou *explicite* (ou *expresse*) selon qu’elle est *reconnue* ou *attribuée* implicitement ou expressément par un texte de l’*autorité compétente*.

Du point de vue du droit international public, il convient d’ajouter à la *compétence étatique* celle qui est *conférée* aux organisations internationales et aux *juridictions* internationales.

On dit de la *compétence* qu’elle est *territoriale* ou *extraterritoriale* selon que le sujet (l’État, le tribunal …) l’*exerce* dans les limites de son territoire ou de son ressort, selon le cas, ou hors ces limites. Elle est *personnelle* lorsque le sujet *titulaire de la compétence* applique son ordre juridique à une personne. En ce cas, on distingue la *compétence personnelle active* de la *compétence personnelle passive* selon qu’elle vise l’auteur des faits en cause ou la victime. Elle est *réelle* lorsqu’elle permet aux tribunaux d’un État d’incriminer et de juger des faits commis à l’étranger au préjudice de certains de ses intérêts. Cette *compétence* devient *universelle* lorsque les actes commis relèvent de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, tels le terrorisme et le génocide.

Ce sont les *chefs de compétence* qui permettent d’établir des distinctions en matière de *compétence*. S’agissant d’un État, le *chef de compétence* peut être l’autorité sur son territoire, l’autorité à l’égard de ses sujets et l’autorité à l’égard des pouvoirs publics.

La *compétence* est *discrétionnaire* lorsque son *titulaire l’exerce* avec la faculté de se fonder sur des motifs abandonnés à son [appréciation](appreciation-discretion), tel le cas de la *compétence souveraine* du tribunal qui juge une affaire. On la qualifie d’*exclusive* lorsqu’elle relève de la seule autorité de son *titulaire*, lequel n’a pas à la *partager* avec quiconque. « La Cour jouit de la compétence exclusive de statuer en l’espèce. » L’*exclusivité de la compétence d’une juridiction* a trait aux affaires qui relèvent essentiellement de sa *compétence en la matière*. On dit alors que la *compétence s’exerce dans la [plénitude](plenitude)* autorisée par le droit. *Plénitude de la compétence*.

La *compétence* est *nationale* ou *interne* lorsque, s’agissant d’un État, celui-ci peut l’*exercer* sans aucune intervention extérieure. Les *compétences concurrentes* sont *attribuées* à plusieurs *titulaires*.
6. La *compétence* s’applique aussi bien à une *juridiction* (à un tribunal judiciaire, quasi judiciaire ou administratif) qu’à une personne placée en situation d’autorité (un ministre, un officier public ou le président d’une commission habilitée à rendre des décisions) ou à une personne morale (une municipalité, un organisme ou un organe gouvernemental). Elle s’entend du droit que lui reconnaît la loi d’exercer un pouvoir (de statuer) ou d’accomplir un acte (ordonner une mesure). Le *tribunal compétent* (et non le \[tribunal de juridiction compétente\] : "court of competent jurisdiction") ou la *juridiction compétente* est légalement habilité à connaître de certaines matières. *S’adresser, faire appel au tribunal compétent* (pour qu’il décide une question). « Le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent. » « Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. »
7. Un tribunal administratif est un *tribunal compétent* lorsque sa loi habilitante lui *donne compétence à l’égard* des parties, de l’objet du litige et de la réparation sollicitée, par exemple en matière de relations de travail ou de discrimination fondée sur un motif quelconque. Il y a équivalence de sens entre les termes *tribunal compétent* (ou *cour compétente*) et *juridiction compétente*. « La dénonciation est déposée à (ou auprès de) la Cour supérieure compétente de la province. » (= qui est la *juridiction compétente*). Le *tribunal de juridiction* ou *d’instance compétente* est celui qui relève d’un *ordre de juridiction* qui *a compétence* *pour* juger certaines questions. Ainsi, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est le *tribunal compétent* au Nouveau-Brunswick pour instruire des causes dont l’appel a été interjeté en première instance. Du point de vue du *degré de juridiction* ou du *degré de compétence*, elle se trouve à l’échelon intermédiaire entre la Cour provinciale et la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
8. La *compétence [arbitrale](arbitral-ale-arbitralement)* ou *compétence des arbitres* soulève la question de l’[arbitrabilité](arbitrabilite-arbitrable) des litiges. Dans le cas d’une instance arbitrale, les parties peuvent, comme objection préliminaire, demander à l’arbitre s’il peut légalement être saisi d’une cause, s’il peut en connaître, autrement dit, si la loi lui confère le pouvoir (la *compétence*) de juger le différend. *Question préjudicielle en matière de compétence arbitrale*. L’arbitre ne peut être saisi d’une cause que si la loi lui *confère compétence* *de* l’instruire. Des questions telles que l’état et la capacité des personnes, le divorce, les [honoraires](honoraire) d’un avocat, les contestations intéressant l’ordre public sont *hors de son champ de compétence*, elles sont *[exorbitantes](exorbitance-exorbitant) de son domaine de compétence*. La *juridiction arbitrale* doit se prononcer sur sa propre investiture lorsque la contestation porte sur le *principe* de sa *compétence juridictionnelle* ou sur son *étendue*, sa *portée*. *Portée de la compétence* ratione materiae *des arbitres*. « En attribuant une compétence juridictionnelle aux arbitres, l’arbitrage conventionnel exclut la compétence habituelle de l’ordre judiciaire. »

Au Canada, les conflits de travail représentent le domaine privilégié des tribunaux arbitraux. Au Nouveau-Brunswick, les arbitres ("adjudicators") rendent des sentences arbitrales sous le régime de la *Loi sur les relations industrielles*, laquelle leur *attribue* la *compétence* *pour* statuer sur des litiges ayant trait soit à diverses questions relatives aux conflits entre employeurs et employés ou entre employeurs et syndicats, soit à l’interprétation de dispositions de conventions collectives.

Lorsque l’arbitre décide qu’il *a compétence pour* instruire une affaire, il a *statué sur sa compétence* à la demande des parties. S’il juge que l’affaire n’est pas de son ressort, il se désiste. S’il estime, enfin, que les parties risquent de ne pas s’entendre sur les modalités d’exécution de sa sentence, il énonce dans le dispositif de la sentence qu’il *conserve sa compétence* pour le cas où les parties jugeraient nécessaire de s’adresser à lui de nouveau pour qu’il tranche certaines questions demeurées irrésolues entre elles.

Des règles particulières *régissent la compétence* des arbitres en droit international et les *matières qui gouvernent leur compétence*. L’arbitre international conserve une certaine autonomie dans l’*appréciation de sa propre compétence*.
9. Au sens de pouvoir rendre justice et de devoir la rendre en statuant, le mot *compétence* tend à entrer en vive concurrence avec le mot *juridiction*, voire à le supplanter le plus souvent. On continue de dire, mais de moins en moins, que tel juge ou que tel tribunal *a juridiction* dans une certaine matière, préférant rendre la même idée par la locution verbale *avoir compétence* dans une matière. « En raison des dispositions de la *Loi sur la concurrence* et du *Code criminel*, telles qu’elles ont été interprétées et appliquées par la Cour suprême du Canada dans deux décisions récentes, la Cour d’appel fédérale n’a pas juridiction (= n’a pas compétence) pour vérifier le [bien-fondé](bien-fonde-mal-fonde) d’un jugement de révision d’une ordonnance prévoyant la délivrance d’un mandat de perquisition. » « Le rejet opposé par le juge à la demande de révision ne saurait être assimilé à un refus d’exercer sa juridiction (= d’exercer sa compétence) sous l’autorité de cette règle. » « En rendant cette décision, il a agi tout à fait dans le cadre de sa juridiction » (= dans le cadre de sa *compétence*).
10. En plus de l’acception rendue en français par le mot *compétence*, le mot anglais "jurisdiction" s’entend aussi d’une entité géographique, territoriale ou politique, qui correspond en français, selon le contexte, à l’État, au territoire ou à l’autorité territoriale, mais non à la \[juridiction\], terme considéré en ce sens comme un anglicisme. On ne peut concevoir le Canada, la France, le Québec ou l’Union européenne comme étant des \[juridictions\], le mot étant réservé aux tribunaux. Cependant, il faut s’empresser d’ajouter que, en droit international public, l’emploi en ce sens du mot *juridiction* est très répandu. On considère, en effet, que ces autorités politiques ont le pouvoir, à l’instar des tribunaux, de statuer sur diverses questions par la voie de leurs organes parlementaires.

Par conséquent, il n’est pas exact d’affirmer péremptoirement que le mot *juridiction* ne s’applique qu’aux tribunaux. Les assemblées législatives, nationales ou autres, et les parlements sont investis d’attributions judiciaires qui font de ces autorités dans des cas particuliers des *juridictions*, notamment quand ils doivent enquêter sur des incidents survenus dans leur enceinte et réprimer sommairement des faits tels les voies de fait, insultes ou diffamations à l’endroit de députés au cours d’une séance, la subornation de témoins devant déposer devant eux ou devant l’un de leurs comités, la production de preuves contrefaites, et ainsi de suite.

Ainsi usera-t-on de circonspection dans l’emploi des mots *compétence* et *juridiction*. Au Canada, pour désigner une province, un territoire, le gouvernement fédéral ou une municipalité, on ne dira pas \[juridiction\] ni \[ressort\], ce dernier terme désignant le *territoire de compétence* d’un tribunal, mais, selon les contextes, *compétence* ou *autorité législative*, *compétence territoriale*, *territoire de compétence* ou *autorité compétente*. « Le régime cadastral Torrens est en vigueur dans les juridictions suivantes » (puis suit la liste des provinces et des territoires au Canada qui ont adopté ce régime). Dans cet exemple, il eût fallu dire : les *territoires de compétence*, les *compétences législatives*, l’emploi du mot *territoire* ou de son dérivé adjectival *territorial* ne risquant pas dans ce contexte de créer une ambiguïté du fait que le Canada est formé de provinces et de territoires.

En outre, ces autorités législatives n’ont pas \[juridiction\] dans certains domaines, mais elles sont *investies d’une compétence* d’origine *constitutionnelle*. Une matière ne peut être \[de\] ou \[sous juridiction\] fédérale, provinciale ou territoriale, une société d’État, un aéroport ou une activité non plus. Dans un système fédéraliste, le développement économique n’est pas une \[juridiction\] partagée, mais un *domaine*, un *secteur de compétence commune*, *conjointe* ou *concurrente*.
11. Dans la fonction qu’il occupe et qui est définie par son acte de nomination, lequel renvoie au statut de la magistrature, le juge exerce dans le cadre de sa charge judiciaire un pouvoir circonscrit par la loi et par les règles de procédure : c’est sa *compétence*. Préalablement à tout débat, tel qu’il a été mentionné précédemment, le juge saisi doit se demander si, du fait du domicile des parties, de la nature de l’affaire et d’autres considérations, il *a compétence* *pour* instruire l’affaire et si l’objet porté devant lui est de ceux à la solution duquel la loi lui *donne la compétence* *de* rendre une décision.

Si tel n’est pas le cas, l’une ou l’autre des parties pourra exciper ([exciper 1](disculper-exciper-justifier)*,* [exciper 2](exciper)) de son *incompétence* ou, pour le dire autrement, *soulever son incompétence*, son *défaut de compétence*. Les parties pourront *refuser de reconnaître la compétence du juge* : elles la *contesteront*, la *déclineront* en invoquant le *moyen* *[déclinatoire](declinatoire-decliner-recusation-recuser) de compétence*. Ne croyant pas que sa *compétence* est *fondée*, elles *exciperont de son incompétence*.

En pareil cas, de même qu’une partie par le ministère de son avocat *décline la compétence du juge saisi*, de même que l’adversaire qui soutient que la demande n’est pas régulière soulève une *exception d’incompétence*, de même le juge lui-même, ayant considéré la *question de sa compétence*, peut *décliner sa compétence*, soit reconnaître qu’elle n’est pas *fondée* et *refuser de l’exercer*.

Dans l’hypothèse où la règle définissant son pouvoir relève de l’ordre public, le juge doit *déclarer d’office son incompétence*. Si elle ne se trouve pas en jeu, les parties auront la faculté de *proroger la compétence* du tribunal. La *prorogation de compétence* leur permet *d’étendre la compétence* du tribunal à une matière dont il n’a pas généralement à connaître. « Au civil, la prorogation de compétence suppose toujours la volonté concordante des parties, mais est subordonnée à certaines règles et à certains cas précis. » *Prorogation légale de compétence* (en droit pénal français).

Par ailleurs, si le juge doit examiner des questions dont il n’est pas saisi ou traiter de *questions exorbitantes de sa compétence*, on dit qu’il *atteint sa compétence*, au sens où *atteindre sa compétence* signifie la *perdre*. Il *sort de sa compétence*, il *se trouve hors de sa compétence* (dans le cas contraire, il *serait dans sa compétence*), il *excède*, il *outrepasse (les limites) de sa compétence* s’il procède malgré tout et erronément à l’instruction de l’affaire.

Son *excès de compétence* constitue une *erreur liée* *à son incompétence*, c’est-à-dire non pas à son \[manque\] ou à son \[défaut de compétence\], mais plutôt à son inaptitude à accomplir un acte juridique parce qu’il *méconnaît les règles de sa compétence*. Son *incompétence* étant *soulevée* par les parties, elle est *relevée d’office*. C’est dans ce contexte qu’on appelle *exception d’incompétence* le moyen de défense que les parties peuvent invoquer comme question préjudicielle, avant toute défense au fond. Le juge dont l’*incompétence* est *prétendue* (*[prétendue 1](allegue-presume-pretendu), [prétendue 2](pretendu)*) (et non \[présumée\]) doit se prononcer sur cette exception avant de pouvoir statuer (s’il *a compétence*) sur le fond du litige.

*Élargir la compétence* signifie *interpréter la compétence* dont on se croit *investi*. « C’est le fait d’un bon juge d’élargir sa compétence », suivant la maxime latine *Boni judicis est ampliare juridictionem*.

Au lieu d’attendre que les parties soulèvent l’*exception d’incompétence* et lui demandent de se désister, le juge qui a à cœur l’intérêt des parties et qui se soumet sans réserve aux exigences de sa charge *élargit sa compétence* en l’*interprétant* de façon extensive. Par exemple, avant même d’accepter la [saisine](saisine-saisir), il se demandera si *la compétence de la juridiction* dans laquelle il siège (*juridiction de première instance*, *juridiction contentieuse*, *juridiction d’appel*) *existe* depuis qu’elle lui a été *conférée* et peut être *exercée*, autrement dit si sa *compétence* est *[ab initio](ab-initio)* (littéralement, si elle existe depuis le début). Il risque d’*atteindre sa compétence* s’il décide de tenir l’audience, de présider l’instance, d’être saisi, alors qu’il *n’a pas compétence en l’espèce*, qu’il est *incompétent*. « Le juge a perdu sa compétence en tenant l’audience de la façon qu’il l’a fait. » En ce cas, on pourra lui *retirer* *sa compétence*.
12. Si, dans son emploi juridictionnel, la *compétence* est l’aptitude à être saisi d’un litige, à l’instruire et à le juger, l’*incompétence* se définit comme l’inaptitude du tribunal à examiner une question, à en être saisi, à en connaître. Pour le sujet de droit, la distinction est la même : elle est du même ordre. La *compétence* est l’aptitude à accomplir des actes juridiques et l’*incompétence*, l’inaptitude à cet égard.

S’agissant d’une *juridiction*, l’*incompétence* la rend inapte à exercer sa vocation, à dire le droit. Normalement, étant saisie d’une question, elle aura elle-même à s’en [dessaisir](dessaisir-dessaisissement), sur *constatation de son incompétence* (et non de son \[manque de compétence\]). Elle *déclinera* sa *compétence*, *excipant de son incompétence*.

Il ne faut pas hésiter, dès lors, à user de formules comme : le tribunal *s’est dit incompétent*, a *jugé* qu’il était *incompétent*. Dans le langage du droit et en contexte, il n’existe aucun risque de confondre cette acception avec celle de la langue courante, qui conçoit l’*incompétence* comme le manque de connaissances ou d’habiletés dans une matière.
13. Dans le droit des contrats en régime de common law, une règle prévoit que les parties peuvent, par l’insertion dans leur contrat d’une clause compromissoire, renoncer à *s’en remettre à la compétence* du juge et décider que tout différend survenu entre elles serait jugé par voie d’arbitrage. Si la *saisine* du juge est obligatoire en vertu des lois et des règlements, le juge ne pourra se dessaisir; dans le cas contraire, il *remettra la compétence* à l’arbitre. Les parties auront alors invoqué une *clause attributive de compétence*, une *clause attribuant compétence*, pour confier la saisine à un tribunal d’arbitrage.

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