##  [déni](/juridictionnaire/deni)

1. Le substantif *déni* entre dans la composition du terme *déni de justice* et ne doit pas être confondu en cet emploi avec le substantif *dénégation*, qui lui est apparenté.
2. Manquement au devoir de justice, le *déni de justice* est *invoqué* comme moyen par le plaideur qui prétend qu’il lui a été impossible d’obtenir justice, que justice ne lui a pas été rendue, que justice lui a été niée et que, de ce fait, il a y eu erreur judiciaire.

L’abstention ou le refus de juger ou d’assurer l’exécution d’un jugement est le fait d’un juge ou d’une autorité administrative qui, [excipant](excipant-excipante) de l’autorité de la chose jugée, [arguant](arguer) d’une inobservation de formalités ou invoquant quelque prétexte que ce soit, refuse d’agir. Celui qui n’obtient pas justice en ce sens *allègue déni de justice* ou prétend qu’il y a eu déni de justice. Être victime d’un déni de justice, d’un *déni d’équité*. *Dissimulation, omission entraînant déni de justice*. *Déni de l’égalité de [bénéfice](benefice) de la loi*. *Être coupable de déni de justice*.
3. Le *Code civil* français dispose : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du [silence](silence), de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » *Dénier justice* c’est, pour un tribunal, ne rendre aucune décision sur la demande dont il est [saisi](saisine-saisir). Cette obligation faite au juge de [statuer](statuer) conduit, en cas de refus d’obtempérer à l’ordre donné par le législateur, à la constitution d’une infraction pénale.
4. Le *déni de justice se produit* en toutes matières, pas uniquement au civil et au criminel; il peut *se commettre* (étant considéré comme un délit) en matière fiscale, commerciale ou autre. Il y a *déni de droits* toutes les fois qu’un sujet de droit – particulier ou [justiciable](justiciable) – ne parvient pas à faire reconnaître la légitimité de ses droits. Le *déni de justice* fait l’objet de poursuites par la voie pénale ou par la voie civile. *Action, poursuites pour déni de justice*. *L’auteur du déni de justice* est civilement responsable du dommage ou du préjudice causé à la *victime du déni de justice*.

Le *déni* peut *porter* notamment sur le refus de reconnaître un droit ou sur une méconnaissance des règles de droit. *Constituer un déni*. *Déni du droit à l’égalité*. La discrimination exercée à l’endroit d’une partie peut conduire au *déni de son droit à l’égalité réelle*.
5. En common law, la [compétence](competence-competent-incompetence-incompetent-juridiction) *parens patriae* permet au tribunal de combler les failles ou les [lacunes](creux-lacunaire-lacune-lacuneux) de la loi et même de réviser cette dernière, si nécessaire. Toutefois, il y a *déni de la suprématie du droit* quand, par exemple, le tribunal invoque cette compétence, sans fondement de droit ou à mauvais droit, pour montrer qu’il a le pouvoir de passer outre à la loi et de décider de ce qu’il estime approprié; ce *déni* se double du *déni de compétence*.
6. Il y a *déni de justice* même dans le cas où l’administration de la justice est différée. La maxime bien connue *Retard de la justice, déni de justice* (laquelle comporte plusieurs variantes) est plus qu’un lieu commun en droit. Ce [principe](doctrine-principe-regle-theorie) fondamental remonte au droit romain (La justice doit être libre, rien n’étant plus inique qu’une justice vénale, elle doit être entière, car elle ne saurait être boiteuse, et elle doit être rapide, le retard constituant une *forme de déni* : "*et celeris, quia dilatio est quaedam negatio*"), puis, en 1215, il est affirmé en Angleterre dans la Grande Charte : À aucun nous ne refuserons ni différerons droits ou justice, d’où l’adage célèbre "Justice delayed, justice denied", qui devient dès lors le ferment d’une règle de droit, tout aussi fondamentale que le principe dont elle est issue, celle de la [célérité](celerite) raisonnable du système de justice, qui donne lieu à trois impératifs : équité, [efficacité](effectif-effectivite-efficace-efficacite-efficience-efficient) et célérité, énoncés dans la règle moderne : « Tout citoyen est en droit de s’attendre à ce que le système de justice fonctionne de façon équitable, efficace et avec une célérité raisonnable ». *Cette règle est confirmée au Canada à l’article 11 de la* Loi constitutionnelle de 1982 : « Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un [délai](delai-retard) raisonnable. »
7. Dans la double perspective de la justice naturelle et de la [procédure](procedure) judiciaire, le *déni de justice* prend linguistiquement la forme de deux *dénis* : le *déni de justice naturelle* et le *déni d’équité procédurale*, encore appelé *déni d’équité dans la procédure* et *déni d’équité en matière de procédure*.

Dans les affaires qui n’ont pas été menées avec une détermination absolue, la justice différée, pour la partie qui veut se faire entendre, est un *déni de justice naturelle*. Les irrégularités de procédure équivalent souvent à un *déni d’équité procédurale*. Si le *déni de justice* correspond au *déni d’être entendu en justice*, le *déni de justice naturelle* est le refus de reconnaître, dans le cas d’une personne qui s’adresse à la justice, le principe de justice naturelle. C’est une forme de manquement aux règles de justice naturelle.

Il y a *déni de justice naturelle* chaque fois que l’on empêche une partie de participer à un processus de prise de décision qui la concerne au premier chef. Un délai, par exemple, *ne constitue un délai de justice naturelle* pour une partie que s’il porte atteinte directement à sa capacité de se défendre. Le fait de tenir une audience à un moment et en un lieu tels qu’une des parties ne peut se permettre d’y comparaître *équivaut à* pareil *déni* justifiant la révision de la décision rendue ou même l’annulation de la décision. Autres *motifs de déni* : l’insuffisance ou l’absence de motivation de la décision, la violation d’un droit ou d’une liberté garantis par la Constitution, le tribunal a décidé au préalable de la culpabilité du requérant et a déterminé d’avance la [peine](peine-sentence) qu’il allait lui infliger, ce qui suscite une crainte raisonnable de partialité et constitue de ce fait un tel *déni*, la description de la plainte n’est pas suffisante pour permettre à l’avocat de la défense de présenter une défense pleine et entière, l’omission [délibérée](delibere-deliberement-deliberer) et volontaire de porter à l’attention du tribunal toutes les décisions [pertinentes](pertinent-relevant) qu’il connaît pour *éviter tout déni de ce genre* ou le refus d’ajourner l’audience en dépit du fait qu’une partie n’a pas été avisée de la tenue de l’audience. Le justiciable qui constate qu’il y a risque pour lui d’être *victime d’un déni de justice naturelle* invoque normalement l’article 7 de la *Loi constitutionnelle de 1982*, qui dispose : Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. »

Du *déni de justice naturelle* ("denial of natural justice") découle l’erreur judiciaire ("miscarriage of justice"). Cette *forme de déni* n’est pas confinée au droit relatif aux recours accessoires. On peut l’invoquer tout aussi bien en appel ou dans le cadre d’une révision ou d’un contrôle prévu par la loi. La notion de justice naturelle se rapporte essentiellement à la procédure judiciaire. De là le lien étroit avec la notion de *déni d’équité procédurale*. Les vices de procédure permettent la formation de [prétentions](pretention) ou de moyens. Parmi les vices les plus fréquents, il suffit de mentionner le refus de tenir une audience, le refus en cours d’audience de permettre un contre-interrogatoire, d’admettre des éléments de preuve pertinents, de permettre à une partie de résumer son argumentation, la consultation de l’une des parties en l’absence des autres parties, un avis [défectueux](defectueux-vicie), le refus d’ajournement, l’incapacité de l’avocat, par négligence ou distraction, de bien représenter son client, les cas d’erreurs manifestes et déraisonnables dans les conclusions de fait ou de droit du juge du procès, l’omission de ce dernier de tenir compte des témoignages contradictoires, d’apprécier équitablement la preuve, de faire au [jury](jury) des observations impérieuses, de suivre les règles de la preuve généralement applicables en matière civile, tous *vices équivalant à un déni de justice naturelle et d’équité procédurale*, pareils dénis [emportant](emporter) excès ou [abus](abus-abusif) de compétence. « L’arbitre qui manque aux exigences de ses fonctions peut commettre de ce fait un déni de justice naturelle ou d’équité procédurale. »
8. En droit international privé, le *déni de justice* oblige un tribunal autrement incompétent pour instruire une instance à juger une *affaire de déni de justice* devant l’absence de tout tribunal compétent étranger disposé à connaître du [litige](colitigant-litigant-litige-litigieux). Dans son sens le plus général, le *déni de justice* s’entend du refus d’accorder à quelqu’un ce qui lui est dû. Dans un sens plus précis, c’est le fait d’un organe juridictionnel qui refuse d’exercer sa fonction à l’égard d’un justiciable. « La Cour, amenée à délimiter sa propre compétence par rapport à celle d’une autre juridiction, ne peut faire fléchir la sienne que vis-à-vis d’un texte qui, de son propre avis, soit suffisamment précis pour exclure la possibilité d’un conflit négatif de compétences, entraînant le danger d’un déni de justice. » *Compétence fondée sur le risque de déni de justice*. *Se reconnaître compétent sur le fondement du risque de déni de justice*. *Empêcher un déni de justice*.
9. Au sens étroit, le *déni de justice* en droit international public désigne tout manquement grave commis dans l’exercice de la fonction juridictionnelle. Au sens large, il renvoie à la méconnaissance par un organe étatique de son devoir de protéger les étrangers. *Déni de justice* stricto sensu, *déni de justice* lato sensu.

 L’organe juridictionnel qui méconnaît son obligation de juger l’étranger engage la responsabilité internationale de l’État. Le devoir international de l’État est de protéger judiciairement les étrangers; tout manquement à ce devoir *équivaut à un déni de justice*. Par exemple, l’État qui refuse aux étrangers l’accès à ses tribunaux, la juridiction qui retarde indûment (se reporter à l’article [tardiveté](tardivete)) le déroulement de la procédure ou qui l’expédie hâtivement, le juge qui fait preuve de xénophobie ou qui rend un jugement définitif incompatible avec les obligations internationales de l’État ou manifestement inéquitable ou encore le système d’administration de la justice qui refuse ou néglige d’assurer l’exécution d’un jugement *commettent un déni de justice*. « Le devoir général de protection qui s’impose à l’État envers les étrangers l’oblige à mettre à leur disposition, quels que soient leur situation au procès ou l’objet de leur demande, une organisation judiciaire capable de leur garantir la sanction des droits dont la [jouissance](jouir-jouissance) leur est reconnue par le droit international conventionnel ou coutumier. L’État est dès lors internationalement responsable de tout manquement grave dans l’aménagement de son système juridictionnel qui l’empêche de [satisfaire](satisfaction-satisfaire) à cette obligation. »

*Déni de justice absolu.* « Retard inexcusable de l’administration de la justice, discrimination manifeste entre étrangers et indigènes, iniquité palpable, et dictée par la mauvaise volonté, d’une sentence judiciaire, ce sont là les notions qui ont été admises l’une après l’autre sous le concept de ’déni de justice’. »

Le *déni de justice à l’égard des étrangers* peut prendre trois formes : le *déni de justice* par le refus de l’accès aux tribunaux, le *déni de justice procédural ou formel* à la suite de graves irrégularités procédurales et le *déni de justice substantiel ou matériel* lorsque les décisions judiciaires rendues sont manifestement injustes au [fond](fond-forme). « Le déni de justice matériel consiste en une violation importante du droit interne qui porte sur le fond même du jugement. »
10. Attention à l’écueil terminologique suivant. Dans le cas où on refuse à un justiciable le droit d’ester ([ester 1](demander-ester-plaider), [ester 2](ester)) en justice parce que la cause a déjà été instruite et jugée (principe de l’autorité de la chose jugée), on ne dit pas qu’il y a eu \[déni\] *d’action*, mais *dénégation d’action*.

##  Syntagmes et phraséologie

- *Déni d’attentes légitimes.*
- *Déni d’audience équitable, impartiale, juste.*
- *Déni de capacité juridique.*
- *Déni de [cautionnement 1](caution-cautionnement-porte-fort).*
- *Déni de citoyenneté.*
- *Déni de compétence.*
- *Déni de démocratie.*
- *Déni de droits acquis, de droits et libertés.*
- *Déni de justice, de justice naturelle.*
- *Déni de l’admissibilité à prestations.*
- *Déni de la défense (du moyen de défense) d’erreur de bonne foi.*
- *Déni de la liberté d’expression.*
- *Déni de l’application régulière de la loi.*
- *Déni de l’égalité de bénéfice de la loi.*
- *Déni de l’occasion favorable, propice, voulue.*
- *Déni de passeport.*
- *Déni de protection égale de la loi.*
- *Déni de pouvoir.*
- *Déni d’équité procédurale, dans la procédure, en matière de procédure.*
- *Déni de réclamation.*
- *Déni de responsabilité.*
- *Déni des faits.*
- *Déni du droit à l’égalité réelle, à l’égalité de traitement, à l’assistance d’un avocat, à une audience équitable, à une indemnité.*
- *Déni du droit d’appel.*
- *Déni d’un bénéfice.*
- *Déni d’un recours.*
- *Déni d’une réalité juridique.*
- *Déni du respect dû à une institution.*

- *Déni à l’égard de qqn.*

- *Déni absolu.*
- *Déni complet.*
- *Déni considérable.*
- *Déni [constant](constant-ante).*
- *Déni délibéré.*
- *Déni déraisonnable.*
- *Déni discriminatoire.*
- *Déni entier.*
- *Déni erroné.*
- *Déni explicable.*
- *Déni explicite.*
- *Déni exprès.*
- *Déni flagrant.*
- *Déni fondamental.*
- *Déni formel.*
- *Déni grave.*
- *Déni imputable (à qqch., à qqn).*
- *Déni inéquitable.*
- *Déni injurieux.*
- *Déni injustifié.*
- *Déni irrémédiable.*
- *Déni légal.*
- *Déni manifeste.*
- *Déni matériel.*
- *Déni permanent.*
- *Déni [présumé](allegue-presume-pretendu).*
- *Déni prétendu* (*[prétendu 1](allegue-presume-pretendu), [prétendu 2](pretendu)*)*.*
- *Déni procédural.*
- *Déni terrible.*
- *Déni substantiel.*
- *Déni total.*

- *Absence de déni.*
- *Action, poursuites pour déni de justice.*
- *Allégation de déni.*
- *Apparence de déni.*
- *Auteur du déni.*
- *Chef de déni.*
- *Danger de déni.*
- *Dédommagement du déni.*
- *Effet (dissuasif, persuasif) du déni.*
- *Existence d’un déni.*
- *Protection contre le déni.*
- *Recours contre un déni.*
- *Refus constitutif de déni.*
- *Risque (réel) de déni.*
- *Victime du déni.*

- *Alléguer un déni.*
- *Causer un déni.*
- *Commettre un déni.*
- *Conclure à l’absence, à l’existence d’un déni.*
- *Conduire à (un) déni.*
- *Constituer un déni.*
- *Contester un déni.*
- *Corriger un déni.*
- *Créer un déni.*
- *Démontrer (l’existence d’) un déni.*
- *Dénoncer un déni.*
- *Donner lieu à (un) déni.*
- *Donner naissance à un déni.*
- *Donner ouverture à (un) déni.*
- *Empêcher un déni.*
- *Emporter (un) déni.*
- *Entraîner (un) déni.*
- *Équivaloir à (un) déni.*
- *Établir un déni.*
- *Être coupable d’un déni.*
- *Être, faire l’objet d’un déni.*
- *Éviter un déni.*
- *Faire preuve de déni.*
- *Invoquer un déni.*
- *Plaider un déni.*
- *Prouver un déni.*
- *Provoquer un déni.*
- *Rectifier un déni.*
- *Redresser un déni.*
- *Remédier à un déni.*
- *Représenter un déni.*
- *Réparer un déni.*
- *Résulter en un déni.*
- *Subir un déni.*

- *Il s’agit d’un déni.*
- *Il s’est produit un déni, un déni est survenu.*
- *Il y a déni.*

##  Avis de droit d’auteur pour le Juridictionnaire

© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton, 2018
Un outil mis en ligne par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada

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