##  [doctrine / principe / règle / théorie](/juridictionnaire/doctrine-principe-regle-theorie)

1. *Lato sensu*, le mot *doctrine* s’entend de l’ensemble des opinions que professent des auteurs sur un sujet particulier du [droit](droit) (la *doctrine* par opposition à la législation et à la jurisprudence) ou encore de l’ensemble des auteurs d’ouvrages et d’articles traitant soit de domaines, de questions ou de problèmes précis du droit, soit du droit en général, ou de tous ces travaux réunis, en ce dernier sens, la *doctrine* ou les auteurs par opposition au législateur et aux tribunaux.
2. *Stricto sensu*, la *doctrine* désigne, notamment, une conception classique élaborée au sujet d’une question, d’un problème ou d’une situation juridiques : *doctrine de l’abus de droit*, *doctrine de la responsabilité délictuelle*, *doctrine de l’atténuation du préjudice*. La question se pose de savoir en quoi la *doctrine* envisagée dans ce sens se distingue de la *théorie*, surtout, mais aussi du *principe* et de la *règle*. La distinction se réduit-elle à une différence de degré de généralité de l’objet, la *doctrine* étant la conception la plus générale, la *théorie* donnant lieu à l’énoncé du *principe*, lequel, dans sa conception la plus élémentaire, étant exprimé dans une *règle*? Il faut dire que la question présente une réelle [pertinence](pertinence) dès lors que la confusion paraît dominer sur cette distinction et se manifester par un manque d’uniformité terminologique, les uns appelant *doctrine* ce que d’autres, pour une même notion du droit, nomment *théorie*, *principe* ou *règle*.

De plus, en contexte de traduction, comment rendre le mot anglais doctrine? Correspond-il toujours à *doctrine* ou peut-il désigner une *théorie* ou un *principe*? La theory anglaise est-elle toujours, quant à elle, une *théorie* ou arrive-t-il qu’elle soit considérée comme une *doctrine*? Enfin, la *notion de doctrine* a-t-elle un sens particulier en common law qui serait différent du sens que lui donne le droit civil?
3. Autre sens strict, la *doctrine* désigne un *ensemble de principes établis*. Constitué d’une *série de principes*, mais aussi d’un *corps de règles*, cet ensemble de conceptions forme, dans une branche du droit, un système cohérent. Les *sources d’une doctrine* sont le plus souvent jurisprudentielles et doctrinales, rarement législatives. Dans le système juridique auquel elle appartient, la *doctrine* est universellement reconnue. Ainsi, les tribunaux manifestent moins d’hésitation devant *l’autorité d’une doctrine* que devant la *[force](force) d’une théorie* et se montrent moins hésitants à prendre appui sur elle dans la motivation des jugements qu’à souscrire sans réserve aux divers *aspects d’une théorie* pour fonder leurs motifs. Dans l’enseignement du droit, les auteurs et les professeurs *exposent une doctrine* conformément à sa *réception*, tandis que la *théorie* est présentée de façon plus nuancée, étant ponctuée de réserves et de distinctions.

La *doctrine* touche davantage à un ou à des *principes fondamentaux*, et même à la philosophie du droit dans une matière, la *théorie* vise des *principes* qui sont *établis* et qu’énoncent très succinctement, parfois même dans une seule phrase frappée en maxime, des *règles de droit* qui *régissent* ou *gouvernent* un problème particulier.

Vue comme un énoncé systématique de *principes*, de *règles*, de conceptions et de [normes](critere-norme-test) se rapportant à une situation particulière, à un type de cas ou à un domaine, une *doctrine* organise l’ordre juridique en fonction d’un régime logiquement construit (on parle d’ordonnancement juridique), ce qui permet au raisonnement juridique de s’articuler librement autour du régime pertinent et de ses composantes logiques.
4. Toutefois, en common law, le mot anglais doctrine strictement entendu désigne essentiellement un principe défendu par certains auteurs, et donc une thèse, mais dont le [bien-fondé](bien-fonde-mal-fonde) ne fait pas nécessairement l’objet d’un accord général. « Dans le droit des biens réels, il n’y a pas de propriétaire absolu, si ce n’est la Couronne en ce qui concerne le [domaine](domaine-domanial-domanialisation-domanialite) public. Pour ce qui a trait au domaine privé, certains auteurs affirment que la propriété reste dévolue à la Couronne, même après une concession, mais tous les juristes n’approuvent pas cette thèse. » (= this doctrine) Le mot *doctrine* peut désigner aussi bien une *théorie* qu’un *principe*, mais jamais une *règle*. La *théorie de l’alter ego*, encore appelée *théorie de l’identification* (alter ego doctrine), pose qu’une personne peut en représenter une autre et lui être indispensable au point que ce qu’elle accomplit est considéré l’être par l’autre. La *théorie des mains propres* (clean hands doctrine) est, en réalité, fondée sur le *principe d’equity* qui énonce que quiconque veut l’équité doit avoir les mains propres, c’est-à-dire qu’il doit avoir une conscience tranquille. Selon cette *théorie*, le demandeur à l’action ne peut s’attendre à ce que justice lui soit rendue, s’il a lui-même quelque chose à se reprocher (s’il a les mains sales), quand il se présente devant le tribunal, concernant l’affaire qu’il porte en justice.
5. La *notion de doctrine* se confond avec celle de *théorie* lorsqu’il est fait allusion à une idée, à une conception, à une tendance soutenue par un petit nombre de juristes et non accueillie *de facto* par une jurisprudence [constante](constant-ante). Par exemple, en matière de responsabilité civile, on qualifie de doctrine de la « peine privée » (qui a donné naissance dans les régimes de common law à l’institution des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires) l’idée, soutenue par certains, de reconnaître à la condamnation prononcée contre le responsable le caractère d’une pénalité civile, qui ne différerait de la peine pécuniaire que par son attribution à une personne privée.

Cette opinion défendue par des juristes, laquelle peut être admise ou non, s’appelle aussi théorie de la « peine privée ».

Les mots *doctrine* et *théorie* sont ainsi interchangeables lorsqu’ils évoquent un simple point de vue, une conception exposée par des juristes, que des auteurs soutiennent, que d’autres rejettent, idée qui peut même être reprise dans d’autres perspectives. En ce sens, la *doctrine* ou la *théorie* met en branle ou anime ce qu’on appelle un *mouvement doctrinal*, dont l’incidence sur le droit positif peut d’ailleurs être très inégale selon les pays et les systèmes juridiques : elle peut être accueillie en common law, mais rejetée par les régimes civilistes.
6. Il en est de même du *principe* et de la *règle* : dans le droit des obligations, on dit tout aussi bien la *règle* que le *principe de l’intangibilité des ouvrages publics* pour désigner un *principe*, fondé sur l’adage *Ouvrage public ne se détruit pas*, qu’ont dégagé à l’origine des tribunaux administratifs et qu’ont fini par appliquer généralement les [juridictions](competence-competent-incompetence-incompetent-juridiction) judiciaires. Il en va tout autrement lorsque la *théorie* est qualifiée de *générale* : elle désigne alors un ensemble de *principes* et de *règles*, construction vaste et diversifiée, assimilable à un système organisé, qui s’applique à une branche particulière du droit : ainsi en est-il de la *théorie générale des obligations*, en droit civil, ou de la *théorie générale des contrats* en common law.
7. Ce que des auteurs appellent la *doctrine* ex turpi causa est, en réalité, sur le plan de l’expression, la forme elliptique d’une *règle* énoncée par la maxime *Ex turpi causa non oritur actio* : la créance née d’une cause immorale ou illégale ne peut être réclamée en justice. Des [tempéraments](temperament-temperer) ayant été apportés par les tribunaux, elle ne peut être conçue comme une \[doctrine\], mais comme un *principe* qui, prenant forme à l’aide des mots introductifs *Ex turpi*, parfois *Ex turpi causa*, sert de moyen de défense : la *défense* ex turpi. Autre exemple : la *théorie* civiliste de la restitution des prestations s’inspire d’un *principe* qu’énonce l’adage *Nul ne peut invoquer sa propre turpitude*. Cette *théorie* est *mise en œuvre dans son principe* par une série de *règles instituées* en vue d’organiser en un tout cohérent ce qui devient un régime, celui de la restitution des prestations ou de la remise en état des parties concernées. Le législateur ayant *apporté des tempéraments au principe* pour éviter que son *application par le jeu* des *règles énoncées* dans les dispositions ([dispositions 1](disposition), [dispositions 2](clause-disposition-stipulation)) édictées ne devienne source d’injustice, l’action subséquente des tribunaux (refus de la restitution des prestations, modification de l’étendue et des modalités de la restitution) a pour effet de transformer en *doctrine* ce qui, dans le droit antérieur, était une *théorie*.
8. Voici comment il est possible d’illustrer le passage d’une *règle* à une *doctrine* en empruntant la voie du *principe* et de la *théorie*. Soit tout d’abord une matière : l’immunité de la personne morale. Cette matière peut être abordée sous l’angle d’une *règle* : cette *règle* sera *édictée* par un article de loi. C’est ainsi qu’elle devient la *règle de l’immunité*. Elle *établit* qu’on ne peut invoquer l’immunité à l’encontre d’une personne de bonne foi dans certaines circonstances. Une fois énoncée, elle devient, au regard des cas qui relèvent d’elle, une *théorie*, la *théorie de l’immunité*, laquelle prend assise sur un double fondement – un fait : la personne morale [jouit](jouir-jouissance), en droit, d’une personnalité distincte de celle de ses membres – et un *principe* : la personne morale qui agit dans son intérêt propre ne peut lier ses membres. Cette *théorie soulève une exception au principe* de l’irresponsabilité des membres de la personne morale.

Soit maintenant une *évolution de la théorie* : suivant une jurisprudence constante, la *théorie de l’immunité*, telle qu’elle vient d’être *posée*, n’autorise nullement la personne morale à dissimuler la gestion de ses affaires internes sous le couvert de sa personnalité juridique. Quand l’article de loi édicte ce *tempérament à la règle*, il codifie du même coup la *doctrine* qui a été *développée autour de la théorie de l’immunité* : la personnalité juridique d’une personne morale ne peut servir à masquer des actes frauduleux, abusifs ou contraires à l’ordre public et, en ces cas, il est pleinement justifié judiciairement de soulever le [voile](voile) de la personnalité juridique distincte.

Un *principe* (par exemple le *principe de justice naturelle*, encore appelé *principe de justice fondamentale*) entraîne la *création de règles* pour assurer sa *mise en œuvre*. Autrement dit, un *principe* sans règles d’application reste théorique et sans grande utilité. Ainsi, ce *principe*, qui comporte des effets déterminants sur les droits et les libertés de la personne, s’il régit un domaine particulier de l’activité judiciaire, inspirera l’établissement de *règles particulières* : elles ne s’appliqueront en l’occurrence qu’aux tribunaux administratifs dont la compétence est judiciaire ou quasi judiciaire. Leurs décisions devront prendre appui sur deux *règles de justice naturelle* : la *règle* [Audi alteram partem](audi-alteram-partem) (selon laquelle le [justiciable](justiciable) a le droit d’être entendu) et la *règle* Nemo judex in causa sua debet esse (les juges ou les arbitres ne peuvent, sous peine de [dessaisissement](dessaisir-dessaisissement), se trouver en situation de conflit d’intérêts). Ces deux *règles* ne peuvent se concevoir autrement que comme ce qu’elles sont, des *règles* (et non des \[principes\], des \[théories\]), encore moins des \[doctrines\], puisque leur double fonction se limite à assurer le *respect d’un principe* et à régir la bonne marche d’une [instance](instance) tout en veillant à l’administration équitable de la justice.
9. Il convient d’ajouter que dans l’usage on qualifiera ces *règles* de maximes (si le point de vue adopté par le locuteur vise la forme de l’énoncé du nom de la *règle* : *maxime* Audi alteram partem) ou de *principes* (si le point de vue s’élève et considère que l’intitulé de la *règle* évoque le *principe* selon lequel le respect de l’équité procédurale est [de rigueur](rigueur-de)). Autres exemples : un *principe*, celui de *l’indépendance judiciaire*, nécessite la création de *règles* pour assurer sa mise en œuvre; ces *règles* porteront sur l’autonomie du pouvoir judiciaire au regard de deux composantes : l’autonomie individuelle des juges et leur indépendance à l’égard de l’organe exécutif du gouvernement. Il en est de même de tous les *principes* qui *gouvernent* un système de droit : *principe de la suprématie du Parlement*, *principe de la primauté du droit*, *principe du précédent*. Des *règles* sous-tendent l’élaboration de ces *principes*, cet ensemble formant un tout cohérent qui permet au droit d’évoluer.
10. Les *principes juridiques reconnus* donnent lieu à des *théories* qui *trouvent application* dans des *règles*. Par exemple, la common law (au sens large) est un système de droit qui se compose de deux régimes juridiques, la common law (au sens strict) et l’equity. Ces régimes sont gouvernés par des *principes* qui se concrétisent dans des *théories*, desquelles, pour leur application dans les différents domaines de ce système, découlent des *règles* distinctes, les *règles de common law* et les *règles d’equity*. Dans le droit des biens, la *théorie domaniale* (doctrine of estates) a ses *règles* *particulières* qui dérivent du *principe* fondamental de la propriété concurrente. Cette *théorie* comprend une opération juridique (un propriétaire foncier lègue son [bien-fonds](bien-fonds) de façon concurrente à vie à une première personne et, résiduellement, à une deuxième personne), un effet juridique (au décès du testateur, les deux légataires deviennent propriétaires concurrents du bien-fonds, le domaine du premier faisant l’objet d’une jouissance immédiate, celui du second, d’une jouissance différée) et un état de droit (les deux domaines issus du legs sont concurrents). Elle a ses *règles* jurisprudentielles particulières qui découlent du *principe* fondamental de la propriété concurrente.
11. Les *théories* ont leur *source* dans la jurisprudence. Les tribunaux élaborent des *théories*, qui deviennent *reconnues*, *consacrées*, *classiques* : théorie de *l’abus de (du) droit*, *théorie de la [stipulation](clause-disposition-stipulation) pour autrui*, *théorie de l’enrichissement sans cause*. En interprétant les *principes* édictés par le législateur, ils édifient des ensembles de *règles* qui forment des régimes : la responsabilité du fait des choses inanimées, la responsabilité du fait d’autrui; c’est ainsi que la jurisprudence donne au système juridique des *règles prétoriennes* qui sont de droit positif. Mais seul le législateur peut *édicter des règles de droit*; ce sont des *règles d’origine législative*. Aux tribunaux alors, à défaut de *créer des règles*, d’en proposer, d’innover, d’inventer; ce sont des *règles jurisprudentielles*. Raisonnant par analogie ou par déduction, ils trouvent des solutions en énonçant des propositions générales, en invoquant des *théories* qui s’appliquent au cas d’espèce. Producteurs de droit, c’est en ce sens qu’ils font œuvre créatrice.
12. Le *principe* est le plus souvent l’expression d’un idéal : justice égalitaire, justice pour tous, égalité devant la loi, égalité d’accès à la loi, [courtoisie](bienseances-convenances-courtoisie-decorum) internationale, primauté du droit, indépendance judiciaire. En common law, selon le principe de l’application régulière de la loi (due process of law), rien ni personne ne se trouve au-dessus des lois. *Principe de la primauté du droit* ou *de la loi*, encore appelé *principe de la souveraineté* ou *de la suprématie du droit* ou *principe de légalité* (rule of law). Il se distingue de la *règle* (dont l’objet est de régir, par opposition au *principe*, qui explique) en ce qu’il constitue un énoncé général du droit applicable à un large ensemble de [circonstances](circonstance) indéterminées. On dit bien le *principe* de la justice naturelle, le *principe* de l’égalité des sexes (et non la \[règle\]). Il a une portée plus large que la *règle* : par exemple, la *règle* de la [*fiducie*](fiduciaire-fiducial-fiducialement-fiduciant-fiducie-quasi-fiducial) par déduction prévoit que, pour obtenir gain de cause, la partie lésée doit démontrer qu’elle a apporté une contribution en argent à l’acquisition du bien, tandis que le *principe de l’enrichissement sans cause*, dont la portée est plus étendue que la *règle particulière*, n’oblige pas à prouver l’apport de la contribution financière.

Linguistiquement, le *principe* s’exprime par un énoncé général et abstrait qui le caractérise; il se traduit par la construction suivante : *principe* + *de* + substantif (+, au besoin, un adjectif ou un déterminant). *Principe de* (*la) connexité (contractuelle*), *de non-connexité* (*contractuelle*), *de la [nécessité](necessite)*, *de la prévisibilité*, *de la représentation*, *de la vulnérabilité de la victime*, *de l’angoisse du moment*, *de l’assurance*, *de l’exactitude*, *de l’exclusivité*, *de l’exécution en nature*, *de l’inattaquabilité*, *de la justiciabilité*, *de l’irresponsabilité*, *de temporisation, du prochain.*
13. Il arrive que le *principe* soit érigé en *règle de droit*. Par exemple, en droit pénal canadien, le *principe de l’autorité de (la) chose jugée* vise à empêcher que l’accusé soit jugé deux fois pour un même crime. Ce *principe* devient l’occasion d*’énoncer une règle de droit*, la *règle relative à l’autorité de la chose jugée*, laquelle tire son origine de deux maximes latines qui énoncent des *règles* : *Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa* (= Nul ne doit être poursuivi deux fois pour une seule et même cause) et *Nemo debet bis puniti pro uno delicto* (= Nul ne doit être puni deux fois pour la même infraction). Ainsi, le *principe de l’interdiction des condamnations multiples* est érigé en une *règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples*.
14. Le *principe* peut se trouver à l’origine d’une *théorie*. Soit le *principe* selon lequel le titulaire d’un droit conféré par une loi n’est pas habilité à l’exercer dans certaines circonstances au motif qu’il ne peut l’exercer qu’à certaines fins. Des *règles* *régissent*, *gouvernent* les cas où les fins donnent lieu à contestation. L’ensemble que forment le *principe*, les *règles* et les décisions qui tranchent ces constatations constitue, dans le droit des délits, une *théorie*, celle *de l’abus de droit* ou *du droit* applicable au cas où une personne exerce un droit dans le but unique ou prédominant de causer un préjudice à autrui.De même, la *règle* fondée sur un *principe* peut se trouver à la source d’une *théorie* qui constitue l’inférence naturelle d’une *théorie stricte*. Par exemple, la *règle générale* selon laquelle un contrat ne peut conférer des droits ou imposer des obligations aux tiers étrangers au contrat est fondée (en common law), sur le *principe de la connexité contractuelle* (privity of contract doctrine) ou (en droit français) *de l’effet relatif des contrats* qui veut que la loi du contrat ne s’applique qu’aux parties contractantes, d’où s’élabore dans les deux systèmes de droit toute une *théorie de la connexité* ou *de l’effet relatif des contrats*, le cas échéant.
15. La *règle* (qui s’applique à une situation concrète) *s’inspire d’un principe* (d’ordre plus abstrait et général). Par exemple, dans le droit des biens en régime de common law, la *règle d’interdiction des doubles possibilités* (il y a nullité de [bail](bail) quand celui-ci prend effet en étant fondé sur un imprévu qui dépend lui-même d’un autre imprévu) *prend appui* sur un *principe* (est nulle toute restriction subordonnée à plus d’une possibilité). De même, la *règle d’interdiction de l’inaliénabilité* (par exemple, sont interdites les donations directes assujetties à une restriction permanente visant leur aliénation) est tirée d’un *principe fondamental* du droit anglais (on ne peut rendre des biens inaliénables) et de la *règle d’interdiction de perpétuités*.
16. Une décision judiciaire n’établit pas à elle seule un *principe* mais une *règle* : *règle établie dans l’arrêt* Hodge (et non \[*règle dans* Hodge\], ellipse créée par le jargon de la [pratique](pratique)). Il en est de même de toutes les *règles* qui ont leur source dans la jurisprudence : *règle établie dans l’arrêt* Phillips c. Eyre, *règle énoncée dans l’arrêt* Rylands c. Fletcher, *règle formulée dans l’arrêt* Saunders c. Vautier, *règle prescrite dans l’arrêt* Shelley.
17. Enfin, la *règle* se distingue du *principe* en ce qu’elle constitue un énoncé particulier du droit sur une question particulière (le *principe* constituant, quant à lui, un énoncé général) qui vise des circonstances bien précises (le *principe* portant sur des circonstances indéterminées du fait de sa généralité). Elle reçoit plusieurs applications selon les cas, entraînant avec elle des exceptions : par exemple, la *règle de prépondérance de la preuve* peut souffrir exception dans le cas de l’outrage au tribunal, pour lequel la preuve rapportée ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.

Linguistiquement, elle s’exprime, pour sa caractérisation, de deux manières : *règle* + maxime latine (ou sa version francisée précédée le plus souvent par les locutions *selon*, *suivant*, *d’après laquelle*) et *règle* + *de* + substantif (+, au besoin, un adjectif ou un déterminant).

Dans la première manière, la maxime peut soit constituer la *règle* elle-même, soit sous-tendre une *règle*. Ainsi, comme on l’a vu, la maxime *Audi alteram partem* est *constituée en règle fondamentale*, en common law et en droit civil, qui établit le droit des parties à un [litige](colitigant-litigant-litige-litigieux) d’être entendues. « Il ne peut être [prononcé](prononce-prononcer-prononciation) sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée. »

Par ailleurs, la maxime *Accessorium sequitur principale sous-tend la règle* selon laquelle, s’il est vrai que la cession de l’[accessoire](accessoire-accessoirement) exclut celle du principal, il est tout aussi vrai que la cession du principal entraîne celle de l’accessoire.

Autres exemples : *règle* Accusare nemo se debet nisi coram deo (= Personne n’est obligé de s’accuser, si ce n’est en présence de Dieu), règle de droit judiciaire selon laquelle on ne peut témoigner contre soi-même; *règle* Actor sequitur forum rei (= Le demandeur [suit](suivre) le tribunal du défendeur), règle de compétence territoriale selon laquelle le demandeur doit intenter l’action devant le tribunal du [domicile](demeure-domicile-habitation-residence) du défendeur; *règle* Actori incumbit probatio (= Le fardeau de la preuve incombe au demandeur), règle de droit judiciaire selon laquelle celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa [prétention](pretention), *règle* Sub judice (= sous le juge), règle de droit qui interdit la publication de tous commentaires susceptibles d’influencer la décision judiciaire, *règle* Alteri stipulari nemo potest (= Personne ne peut stipuler pour autrui), règle du droit des contrats d’après laquelle les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et les tiers n’en retirent aucun avantage.
18. Il arrive aussi qu’une locution ou une maxime latine soit *érigée en règle* que l’usage nommera tout aussi bien *règle* que *principe* selon le point de vue adopté et non par suite d’une confusion terminologique. Ainsi, les locutions *caveat actor*, *caveat emptor*, *caveat venditor* et *caveat viator* sont introduites dans le discours juridique par les termes *règle* ou *principe* (la *règle* caveat emptor, le *principe* caveat venditor) selon qu’il s’agit de considérer la *règle établie* dans un système juridique (en common law, la *règle veut* qu’il appartienne à l’acheteur de bien examiner l’objet du contrat et que le vendeur ne soit pas [tenu](tenu) des vices apparents dont l’acheteur a pu lui-même connaître l’existence) ou le *principe* qui *gouverne*, qui *régit* la situation ayant donné naissance à l’*établissement de la règle* (en common law, c’est à l’acheteur de s’assurer que le titre qui lui sera concédé par le vendeur est un titre [valable](valable-validation-valide-valide) et marchand).

##  Renseignements complémentaires

- *[caveat actor](caveat-actor-caveat-emptor-caveat-venditor-caveat-viator)*
- *[caveat emptor](caveat-actor-caveat-emptor-caveat-venditor-caveat-viator)*
- *[caveat venditor](caveat-actor-caveat-emptor-caveat-venditor-caveat-viator)*
- *[caveat viator](caveat-actor-caveat-emptor-caveat-venditor-caveat-viator)*

##  Avis de droit d’auteur pour le Juridictionnaire

© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton, 2018
Un outil mis en ligne par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada

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