##  [plaidant, plaidante / plaideur, plaideuse](/juridictionnaire/plaidant-plaidante-plaideur-plaideuse)

1. Les protagonistes du droit dont l’appellation est formée à l’aide du suffixe en *-eur* se répartissent en quatre groupes quant au genre grammatical féminin. Le premier, en *-teur, -trice*, est le plus nombreux, tels *contrefacteur, contrefactrice; curateur, curatrice; débiteur, débitrice; donateur, donatrice; détenteur, détentrice; exécuteur, exécutrice; liquidateur, liquidatrice; médiateur, médiatrice; testateur, testatrice; tuteur, tutrice*, et ainsi de suite.

Le deuxième, en *-eur, -euse*, suit de près en nombre d’occurrences, tels *acheteur, acheteuse; assureur, assureuse; donneur, donneuse; entrepreneur, entrepreneuse; enchérisseur, enchérisseuse; franchiseur, franchiseuse; fournisseur, fournisseuse; prêteur, prêteuse*, et ainsi de suite.

Le troisième, en *-eur, -eure*, est moins nombreux, tels *auteur, auteure; gouverneur, gouverneure; possesseur, possesseure; procureur, procureure*, et ainsi de suite.

Le quatrième, en *-eur, -eresse*, est une forme féminine réservée exclusivement au langage du droit, tels *bailleur, bailleresse; acquéreur, acquéresse*; la forme hybride *vendeur, vendeuse* ou *venderesse* faisant exception; *demandeur, demanderesse; défendeur, défenderesse*, et ainsi de suite.

Le mot *plaideur* entre dans le deuxième groupe : *plaideur, plaideuse*, et non \[plaideresse\], ce vieux mot de l’ancien français étant entièrement sorti de la langue juridique moderne est rare et est constaté surtout au Québec.
2. L’avocat qui plaide devant la cour par [mandat](mandant-mandat-mandataire-procuration) de représentation que lui confie le titulaire de l’action en justice de même que le requérant n’est pas le *plaideur*. Bien qu’il soit effectivement celui qui rédige la plaidoirie écrite et qui [prononce](prononce-prononcer-prononciation) la plaidoirie orale, ce n’est pas lui, en réalité, qu’il faut appeler *plaideur* : c’est un *avocat plaidant*, une *avocate plaidante* ou, tout simplement, le *plaidant*, la *plaidante*. Dans le cadre de l’action en justice, on appelle *plaideur* aussi bien le demandeur que le défendeur, le tiers, l’intervenant ou le mis en cause : c’est toute partie qui agit en justice.

La distinction entre le *plaideur* et l’*avocat plaidant* s’établit notamment à partir de leur rôle au procès ou de la terminologie employée à leur égard.

En linguistique, la polysémie de juxtaposition permet d’illustrer cette distinction des rôles. Par exemple, le mot [cause](cause) porte avec lui une multiplicité de sens. Usité à propos de chacun d’eux, il évoque des sens différents : telle pièce est favorable à la *cause du plaidant* (= à sa thèse), mais telle déclaration relate la *cause du plaideur* (= son action en justice) : deux sens différents, deux réalités juridiques différentes, deux rôles différents.

Plutôt que d’ajouter à la confusion déplorable née d’un certain usage qui identifie ou assimile le *plaideur* à *l’avocat plaidant*, on fera bien attention d’écarter ce mésusage, de le condamner, de n’appeler *plaideur* que celui qui ne *plaide* que par l’entremise, par l’intermédiaire et par la représentation de son avocat au procès, qui ne *plaide*, comme on dit encore, que par [ministère](ministere) d’avocat.

Au lieu de parler abusivement et incorrectement du \[Concours du meilleur plaideur\] en vue de couronner l’étudiant en droit qui a le mieux plaidé, on pourra, par le procédé de la dépersonnalisation, l’appeler *Concours de la meilleure plaidoirie*. Plutôt que de louanger l’avocat pour avoir été grand \[plaideur\], on fera mieux en le félicitant d’avoir été un grand *avocat plaidant*, un grand *plaidant*.
3. Autre distinction utile au départ : le *plaideur* et le [justiciable](justiciable). Il faut comprendre d’entrée de jeu la nuance qui distingue nettement les quasi-synonymes *justiciable* et *plaideur*. Sujet de droit, le [particulier](particulier) – c’est-à-dire toute personne ainsi désignée lorsqu’elle entre en rapport avec l’autorité étatique (*l’impôt des particuliers*, par exemple) – est dit *justiciable* quand il se trouve investi du droit d’agir en justice. Il est appelé *plaideur* quand, dans le cadre d’une [instance](instance) introduite par suite d’un [litige](colitigant-litigant-litige-litigieux), il a *qualité de plaideur demandeur* (il sollicite alors la reconnaissance et la déclaration d’une [atteinte](atteinte-invasion) portée à l’un quelconque de ses droits, appuyées d’une réparation, sous forme de dommages-intérêts ou autrement), de *plaideur défendeur* (il sollicite alors la reconnaissance et la déclaration du [bien-fondé](bien-fonde-mal-fonde) de la défense qu’il oppose à la demande, appuyées d’une réparation). Tous deux sont parties principales à l’instance. Les parties secondaires sont le *plaideur intervenant* (il est appelé, de son propre chef ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties principales, à faire valoir son point de vue dans l’instance engagée, le *plaideur tiers* ou *plaideur tierce partie* (il est appelé par l’une ou l’autre des parties principales et possède un intérêt en l’[espèce](espece)), ou le *plaideur mis en cause* (autre tiers ou tierce partie introduite dans l’instance par voie de mise en cause).

Considérés dans leur ensemble, on les appelle soit des *plaideurs à l’instance*, soit des plaideurs au procès, selon la distinction qu’il convient d’établir entre les mots *instance* et *procès*. Individuellement, ce sont aussi, dans une autre appellation, le *plaideur à la demande*, le *plaideur à la défense*, le *plaideur à l’intervention*, le *plaideur à la mise en cause*.
4. Dans la langue du Palais, on dit du *plaideur* qui se présente devant le tribunal qu’il est *traduit en justice* ou devant une [juridiction](competence-competent-incompetence-incompetent-juridiction), qu’il fait acte de [comparution](comparaitre-comparant-comparution), qu’il *[passe](passation-passer) en justice* ou *en jugement* ou encore qu’il *passe devant le tribunal*. Le *justiciable*, quant à lui, est une personne qui est *appelée en justice*, qui doit *passer* éventuellement *en justice*, tandis que le *plaideur* est celui qui *passe* effectivement *en justice*. L’*avocat plaidant* reçoit de son client le mandat de le représenter en justice. Quand il le représente effectivement, son *client*, de *justiciable* devient *plaideur*. En s’affrontant devant le tribunal, les *justiciables* deviennent des *plaideurs*, des [*litigants*](colitigant-litigant-litige-litigieux) ou des *parties litigantes*.

On dit aussi que le *plaideur [déduit](deductif-deduction-deduire) en justice* pour signifier, dans son sens courant, qu’il agit en justice, qu’il soumet sa [prétention](pretention) à l’examen du tribunal. Dans son sens technique en droit procédural, c’est dire qu’il fait [valoir](concorder-equivaloir-valoir) sa prétention, qu’il établit le bien-fondé de son droit d’agir en exposant ses [arguments](argument-argumentation-argumenter-argutie) justificatifs, autrement dit en plaidant par l’entremise de son avocat.
5. Le *plaideur* peut se représenter lui-même, dans certains cas, mais, plus généralement, il se fait représenter. Par sa [pratique](pratique) du droit, l’*avocat plaidant*, le *plaidant*, apporte son concours, son entremise ou son intervention au *plaideur* incapable d’accomplir seul l’acte de représentation en justice.

Le *plaideur* plaide (même s’il ne dit mot) par le truchement de son avocat, lequel plaide effectivement devant le tribunal, que ce soit dans sa plaidoirie orale ou écrite (cette dernière, au moyen d’un mémoire présenté au tribunal). Il est le titulaire de l’action en justice. Autrement dit, cette action lui appartient. Toutefois, il a besoin normalement de l’assistance d’un spécialiste – l’*avocat plaidant* – pour la mettre en œuvre.

Le *plaideur* est, en ce sens, *la partie*, quelle qu’elle soit, *qui plaide*. « Dans sa défense ou sa réplique, une partie doit nier chaque allégation de fait qu’elle conteste dans la plaidoirie de son adversaire. Toutes les autres allégations de fait contenues dans la plaidoirie de la partie adverse seront réputées admises, à moins que le plaideur ne déclare n’en avoir aucune connaissance. »
6. Dire que, pour un acte, le ministère de l’avocat est obligatoire, c’est affirmer que le *plaideur* ne peut accomplir cet acte qu’avec le concours de l’avocat, qu’il ne peut l’accomplir seul. *Assistance prêtée au plaideur*. L’*avocat plaidant* [occupe](occuper-representer) pour le *plaideur*, c’est-à-dire qu’il le représente en justice, qu’il défend sa [cause](cause), qu’il plaide *en son nom* et *pour son compte*, ce qui ne fait pas de lui un \[plaideur\], mais un *plaidant*, un *avocat plaidant*.

Lorsqu’il accomplit au nom de son *client plaideur* tous les actes ordinaires de la [procédure](procedure), sans plaider ni conclure, on dit qu’il postule pour lui. Toutefois, s’il le représente à l’instance dans l’accomplissement des actes de la procédure, on dit plutôt, dans la langue du Palais toujours, qu’il *occupe* pour lui.
7. Rappelons ici une précision utile à propos du mandat et du *plaideur*. Le *mandat de représentation en justice* est qualifié de *mandat ad litem* (ou *pour le procès*). Au Canada, le tribunal le confie à un *avocat plaidant* (le mandataire, le représentant) aux fins d’assister le *plaideur* (le mandant, le représenté), de le représenter à l’instance et d’accomplir pour son compte et en son nom tous les actes nécessaires à la défense de ses droits. La confusion naît lorsqu’une autre forme de représentation en justice vient présider à l’exercice de l’action. Dans le mandat *ad agendum* (ou pour agir, en vue de l’action), le mandataire devient, par habilitation, autorisé à exercer les actions et à conduire le procès, se trouvant de ce fait investi d’un pouvoir d’initiative et de direction. « Par le mandat *ad agendum*, le titulaire de l’action en justice confie à une personne [mission](mission-vocation) d’entreprendre et de conduire le procès à sa place, telle une assemblée de copropriétaires chargeant le syndic d’agir en responsabilité contre un tiers pour le compte de la propriété. Se distingue du mandat *ad litem* qui ne vise que la représentation dans l’accomplissement des actes de procédure et ne confère ni pouvoir d’initiative ni pouvoir de direction. »

Le *mandat* dont la partie exclut la représentation en justice est qualifié de juridique; on l’appelle aussi *mandat de représentation juridique*.

Bien qu’il ne soit pas [tenu](tenu) légalement de conserver pendant toute la durée de l’instance l’avocat qu’il a constitué et commis à son dossier à l’action, le *plaideur* peut le *révoquer en tout état de cause*, mais doit en constituer un autre, faute de quoi seront jugés valables les actes de procédure accomplis et les jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé.
8. Il arrive que le *plaideur* se mette à la recherche du [for](for) (du [forum](forum)) le plus favorable à sa cause en vue de se soustraire à l’application de la loi nationale qui lui est normalement applicable en portant le litige devant une juridiction étrangère. Sous l’influence de l’anglais "forum shopping", il faut se garder de dire en ce cas qu’il fait du \[magasinage judiciaire\] : on dit correctement qu’il est *à la recherche d’un tribunal favorable* ("forum conveniens").
9. Au sens dépréciatif et péjoratif, les *plaideurs*, tels que les peint Racine en 1668, sont des procéduriers, des argumentateurs, des chicaneurs : ils poursuivent les accusations en les multipliant, ils aiment à chicaner, à plaider, et manifestent un goût outrancier pour les querelles au point d’être représentés comme des êtres processifs, des personnes atteintes de quérulence processive et souffrant de ce qu’on appelle en psychopathologie judiciaire du *délire du plaideur*. Ils affichent une tendance maladive à intenter des procès : on les qualifie de *plaideurs quérulents*.
10. La qualification des *plaideurs* en fonction de leur conduite ou de leur comportement peut être positive ou négative. Le *plaideur [abusif](abus-abusif)* ou *téméraire* intente une action frivole ou [vexatoire](frustratoire-vexation-vexatoire), multiplie inutilement les mesures [dilatoires](dilatoire) et les dénonciations téméraires à seule fin de nuire à autrui ou d’assouvir un besoin de rancune ou de vengeance personnelles. « Le plaideur téméraire qui tente des procédures vexatoires est déclaré "vexatious litigant" en vertu du *Vexatious Actions Act* de 1856 et ne peut plus intenter d’action sans y être autorisé par le Tribunal. »

L’adjectif *vexatoire* ne qualifie que des inanimés. Il est incorrect de qualifier le *plaideur* de \[vexatoire\]. *Appel, instance, motion vexatoire. Écrit, acte, question vexatoire. Agir de manière vexatoire*.

Il est incorrect également, en ce sens, de le qualifier de *plaideur* \[quérulent\], comme il est correct d’employer cet adjectif au sens signalé au point 9. Le *plaideur abusif* ou *téméraire* utilise excessivement ou déraisonnablement la procédure, entravant de ce fait le [bon](bon-bonte) déroulement du processus juridictionnel ou de l’instance afin de nuire à la poursuite de l’activité procédurale ou [probatoire](probatoire), alors que le *plaideur quérulent* abuse lui aussi du recours vexatoire, mais par suite d’un trouble de la personnalité. Par défaillance mentale, il vit dans un monde imaginaire qui ne le satisfait pleinement que dans la mesure où il multiplie les actes de procédure et les recours judiciaires.

Cette distinction n’est pas toujours respectée dans un certain usage du langage judiciaire et du discours jurisprudentiel : on trouve des occurrences de pareille confusion entre ces deux *sortes de plaideurs*. Cependant, tous deux sont coupables d’[abus](abus-abusif) du droit d’ester ou d’agir en justice, encore appelé *abus de procédure* et *abus dans l’exercice d’une action (en justice)*.

Dans une autre terminologie imprécise, ces deux *types de plaideurs* sont qualifiés de *plaideurs de mauvaise foi* par contraste avec les *plaideurs de bonne foi*. En vérité, les premiers utilisent à mauvais escient contre autrui leur droit d’action, étant dès lors malhonnêtes et déloyaux dans l’exercice de ce droit au mépris des droits légitimes des *plaideurs [adverses](adverse)*. Aussi paraît-on mal fondé de les assimiler par synonymie aux *plaideurs abusifs* ou *téméraires* tout comme aux *plaideurs quérulents*. « Étant donné que l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée [à toute hauteur](hauteur-a-toute-de) de procédure, le plaideur de mauvaise foi peut, par des motifs fallacieux, l’invoquer afin de paralyser entièrement une procédure. »

Employé péjorativement, le mot *plaideur* ne peut être accompagné de l’adjectif \[chicaneur\] que sous peine de tomber dans le [pléonasme](battologie-pleonasme) vicieux. On appellera plutôt *plaideur querelleur* celui qui abuse des contestations judiciaires et des formalités dilatoires de procédure. Il recherche la chicane et fait preuve d’un esprit pointilleux et vétilleux par une malveillance née de son goût trop prononcé pour les luttes judiciaires et de son puissant penchant pour les affrontements devant les tribunaux.

Le *plaideur belliqueux, batailleur* ou *hostile* recherche par son comportement ou sa conduite la dispute envenimée et la confrontation acharnée et virulente, contrairement au *plaideur pacifique* ou *paisible*. Si tous deux se livrent par ailleurs à des actes ou à des propos agressifs, arrogants ou hostiles, on les qualifie de *plaideurs [belligérants](belligerance-belligerant)*.

Le *plaideur* qui *prend des initiatives*, qui fait preuve de soin, d’anticipation et de minutie, notamment dans la préparation et la remise des pièces à soumettre à l’examen du tribunal, est qualifié de [*diligent*](diligemment-diligence-diligent-diligenter). Par exemple, il demandera à la cour de tirer toutes les conséquences de l’inaction ou de l’impuissance de son [adversaire](adversaire) à faire valoir sa *position* ou de son manque de soin ou de [célérité](celerite). Il *prend l’initiative du procès* en soumettant à l’attention du juge ses prétentions; il les lui expose. En ce sens, on dit qu’il *saisit la justice*. « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. »

Au *plaideur diligent* on oppose le *plaideur négligent*. Par exemple, en cas de désaccord entre les parties concernant la nomination d’un représentant, ce mandataire sera désigné en justice à la demande, dira-t-on, du *plaideur plus diligent*.

Employé au sujet du *plaideur diligent* ou du *plaideur le plus diligent*, le verbe [requérir](requerable-requerir-requis-requisitionnable), dans son [acception](acception) procédurale au sens faible de demander, de solliciter, d’inviter ou de prier, est une adresse faite au tribunal de faire quelque chose. Par exemple, le *plaideur requiert* la cour de prononcer un jugement, de rendre une ordonnance, de lancer une [injonction](injonction) ou d’appliquer un recours.

Ainsi, on dira que l’article 1441-4 du *Nouveau Code de procédure civile* permet à l’un des *plaideurs*, partie à une transaction, de *requérir* le président du tribunal de grande instance de conférer [force](force) [exécutoire](execution-executoire) à l’acte qui lui est présenté. On emploie le verbe *requérir* parce que cette demande est présentée et le juge est saisi par requête.

La [suspicion](soupcon-suspicion) légitime (et non le \[soupçon\] légitime) constitue un moyen qui permet au *plaideur* de *requérir* l’intervention d’une juridiction supérieure parce que, prenant appui sur des motifs sérieux énoncés dans sa requête, il se dit autorisé à croire que justice ne lui sera pas rendue en raison des intérêts ou des causes de partialité de la juridiction inférieure.

On ne qualifie pas un *plaideur* de \[dilatoire\], l’adjectif ne se disant que de choses, mais d’*abusif* en cas d’abus de procédure.

Pareil abus survient quand une partie procède à l’introduction d’une multiplicité d’instances en vue de prolonger indûment l’instruction d’une affaire en recourant à des mesures dilatoires.

Celui qui utilise la procédure déraisonnablement ou excessivement commet cette faute d’abus et s’expose, dans certains régimes de droit judiciaire, à une amende civile. L’abus du droit d’ester en justice ou d’agir dans l’exercice d’une action constitue un *abus de procédure*, cette dernière étant en ce cas qualifiée d’*abusive* et le *plaideur*, d’*abusif*.

On oppose enfin au *plaideur privé* le *plaideur public* que représente tout organisme public. « La suspension d’instance accordée à la demande des plaideurs privés ou de l’un d’eux vise normalement un organisme public. »

Les *plaideurs à l’instance* sont considérés métaphoriquement comme des adversaires dans une [bataille](bagarre-bataille) judiciaire. Alors que les *avocats plaidants* sont vus comme des duellistes qui croisent le fer au prétoire dans un [duel](duel-duelliste) oratoire, les *plaideurs* quant à eux sont des *combattants* qui, au procès, s’affrontent dans un [combat](combat-combattre) livré devant un juge chargé du lourd fardeau de déterminer le bon droit du vainqueur en disant le [droit](droit).
11. Le *plaideur* dispose de *moyens*, de moyens de preuve. Il en est pourvu, il les invoque. Il fonde ses prétentions sur des moyens de fait, de droit, ou sur des moyens mixtes de fait et de droit. Ce sont les raisons, les [circonstances](circonstance), les faits de la cause qu’il fait valoir au soutien de sa thèse. Son argumentation regroupe ou réunit l’ensemble de ses arguments. Son droit d’être entendu implique notamment celui de produire des éléments de preuve comme fondement de ses dires. Par exemple, en cas d’absence de [prépondérance](preponderance-preponderant) de preuve et devant des moyens équivalents des *plaideurs en présence*, le tribunal devra recourir à une [norme](critere-norme-test) dite de remplacement : il sera tenu de déterminer laquelle des *versions des faits des plaideurs*, énoncées dans l’exposé des faits que renferme leur mémoire, et lesquels des éléments de preuve qu’ils auront produits s’[avèrent](averer) les plus plausibles. Sa détermination devra être exprimée et justifiée dans les motifs de sa décision.

Autre exemple. Le *plaideur défendeur* qui oppose à son adversaire un moyen de défense légitime excipe de ce moyen, c’est-à-dire qu’il invoque un argument pour sa défense, il fonde sa défense sur un principe de droit reconnu, il fait état d’une défense ou allègue une exception, notamment légale; le *plaideur* est alors dénommé l’*excipant*. Tout *plaideur* qui *excipe* est un *plaideur excipant*.

Le *plaideur [articule](articulat-articulation-articuler)* des faits, le rôle de la cour consistant à apprécier leur [pertinence](pertinence), entre autres au regard des moyens par lesquels il établira les faits offerts ou produits en preuve.

En outre, le *plaideur produit* des témoins crédibles, dignes de foi, fiables, habiles à témoigner.

Le *plaideur défendeur* pourra invoquer un *moyen* [déclinatoire](declinatoire-decliner-recusation-recuser) lorsqu’il demandera au juge de suspendre momentanément la procédure afin d’accomplir ou de faire accomplir par le *plaideur demandeur* certains actes ou de proroger un [délai](delai-retard) imparti. L’*action dilatoire* est celle qui est ainsi qualifiée quand le *plaideur à la demande* prie le tribunal de lui accorder un délai avant d’instruire et de juger l’affaire, si son intention manifeste n’est pas de retarder le procès, mais, à bon droit, d’en suspendre le déroulement.

En cas de litige [pendant](pendant), le *plaideur* pourra soulever l’exception de litispendance, laquelle permettra à la première juridiction [saisie](saisine-saisir) de juger le litige et, à la deuxième, de s’en [dessaisir](dessaisir-dessaisissement).

Le *plaideur* dispose, enfin, d’une rhétorique probatoire, d’une série persuasive d’éléments de preuve à exposer au tribunal. Ces moyens argumentatifs et stylistiques lui permettront de convaincre ou de persuader le tribunal de la vérité (toute relative) ou du bien-fondé de ses prétentions.

Quand le *plaideur* est [déchargé](charge-decharge-fardeau) du [fardeau](charge-decharge-fardeau) de convaincre le juge, on dit que les [présomptions](fictif-fiction-presomptif-presomption) sont abandonnées à la [religion](religion) du magistrat, c’est-à-dire à sa justice, à sa prudence.
12. Le *plaideur* a une *position*; il l’invoque, l’exprime, l’expose. Le juge pourra [méjuger](mejuger) ou commettre une erreur d’appréciation du bien-fondé d’une *allégation du plaideur défendeur* ou d’une prétention, du [mérite](merite), de la thèse, de la demande ou de la preuve, d’un élément de preuve de l’une des deux parties principales au procès.

La formule de style dite *sous toutes réserves* figurant au [pied](pied-au-de) ou au bas d’un acte de procédure sert à indiquer, en droit procédural, que les conclusions déposées en justice par l’*avocat plaidant* ne [cristallisent](cristallisation-cristalliser) pas *la position du plaideur*, c’est-à-dire qu’elles ne fixent pas irrévocablement le terrain du débat.

Le *mérite de la position du plaideur* est son bien-fondé, tandis que le *mérite du plaideur* est son bon droit.

La *situation du plaideur* désigne l’ensemble des circonstances dans lesquelles il se trouve. Toutefois, on évitera, sous l’influence de l’anglais, de confondre la *situation privée du plaideur* avec sa *position en l’espèce*, c’est-à-dire avec sa cause, avec la thèse qu’il défend, avec la définition de son problème.

Pour lever la confusion qui risque de naître, il suffira de *qualifier la situation, situation fiscale, financière, familiale, personnelle, maritale du plaideur*.
13. Le *plaideur*, généralement le défendeur, est dit *défaillant* lorsqu’il ne respecte pas le délai que le tribunal lui impartit pour présenter ou exécuter un acte de procédure. Il *est*, il *se trouve en état de [défaillance](defaillance-defaillant-defailli-defaillir)* quand il fait défaut de comparaître ou qu’il fait défaut de plaider, qu’il s’en abstient ou qu’il oppose un refus à la demande. Au *plaideur défaillant* on oppose le *plaideur comparant*.
14. Le *plaideur* qui a *gain de cause* est *triomphant, vainqueur, victorieux* ou *gagnant*, tandis que celui qui *perd sa cause, son procès*, qui *échoue*, est *perdant, vaincu* ou [*succombant*](succombant-succombante-succomber) : il *succombe* dans sa poursuite, dans sa demande. Les [dépens](depens) afférents à l’action sont alloués, accordés, attribués, adjugés au *plaideur gagnant* et il appartient au *plaideur succombant* de les payer, de les supporter, de les mettre à sa charge. Il y a [distraction](distraction-distractionnaire-distraire) des dépens lorsque l’avocat distractionnaire représentant le *plaideur vainqueur* demande au tribunal, lequel l’y autorise généralement, à [recouvrer](recouvrer) directement sur le *plaideur perdant* les frais qu’il a exposés pour son client.

Le *plaideur* dont la demande ou la prétention est rejetée par le tribunal est dit débouté par un *jugement de débouté*. Cette décision de justice rejette comme irrecevable tout ou partie de la demande qu’il a présentée ou de la prétention qu’il a fait valoir parce qu’elle est jugée mal fondée. Ce *débouté au fond* signifie que le rejet prend appui sur l’examen du droit substantiel invoqué par le *plaideur*. Ce sera un *débouté d’appel* en cas de rejet de la demande ou de la prétention formée en appel. Le *déboutement du plaideur* est l’action de rejeter sa demande ou sa prétention comme mal fondée.

Lorsque le juge *répartit les dépens* entre les *plaideurs*, on dit qu’il *compense les dépens*.
15. Dans le style judiciaire, la locution latine abrégée *[et al](et-al-et-autres).*, pour *et alius, et alii* ou *et autres*, s’adjoint *au nom d’un plaideur* ou à ceux de plusieurs *plaideurs* dont les noms figurent dans l’intitulé de cause comme formant les parties à l’instance. Elle permet de les nommer toutes. Il est essentiel d’y indiquer cette mention pour bien faire comprendre que plusieurs *plaideurs* se sont regroupés pour former une partie à l’action. Dans ce cas de *pluralité des plaideurs*, ceux-ci se nomment aussi *consorts, litisconsorts* et *colitigants*.

##  Renseignements complémentaires

- [combat](combat-combattre)
- [consort](consort-litisconsort)

##  Avis de droit d’auteur pour le Juridictionnaire

© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton, 2018
Un outil mis en ligne par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada

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